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Article R153-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R153-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.