Article R155-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R155-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le contrôle opéré par les services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.