Dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, les autorités d'emploi délivrent, au vu des certificats de type et certificats de type supplémentaires correspondants, les certificats de navigabilité :
1° Aux aéronefs en service avant la date de publication du présent arrêté et conformes, le cas échéant, aux décisions prises en commission de modification, entretenus conformément aux règles de maintenance en vigueur et respectant les consignes émises par l'autorité technique ou par l'autorité primaire de certification ;
2° Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location a été notifié au plus tard à la date de publication du présent arrêté, conformes à leur définition qualifiée.