Les types de produit en service avant la date de publication du présent arrêté, ou déjà qualifiés par la délégation générale pour l'armement, sont considérés certifiés de type.
Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, l'autorité technique attribue un certificat de type pour chacun des types de produits mentionnés à l'alinéa précédent, avec la définition de type associée, et désigne un détenteur du certificat de type.
Lorsque l'autorité technique se trouve dans l'impossibilité de désigner un détenteur du certificat de type, elle établit un certificat de type et assure les obligations du chapitre VII dans des conditions qu'elle précise aux autorités d'emploi.
Les types de produit pour lesquels l'autorité d'emploi a prévu le retrait du service avant la fin du délai prévu à l'article 70 sont exemptés des dispositions prévues au deuxième alinéa.
Les détenteurs des certificats de type des produits certifiés selon les dispositions du présent article sont exemptés des dispositions des articles 2 à 5, 7, 11 à 13 et 16.
Lorsque ces détenteurs ne sont pas en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations prévues aux articles 19 et 20, cette information est précisée dans la fiche de navigabilité.
Les dispositions du présent article s'appliquent également à chaque modification majeure apportée avant le 9 décembre 2006 à un produit ou type de produit par une personne morale autre que le détenteur du certificat de type et pour laquelle l'autorité technique attribue un certificat de type supplémentaire.