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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol dans les cas suivants :

1° Lorsque l'établissement d'un certificat de navigabilité est retardé ;

2° Lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité ;

3° Pour permettre des vols de mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs ou modifiés, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;

4° Pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu pour une raison quelconque ;

5° Pour permettre des vols d'essais ou des vols d'expérimentation techniques ;

6° Pour permettre des vols d'aéronefs mis en oeuvre par des exploitants privés ;

7° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;

8° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs en cours d'importation.