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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Le certificat de navigabilité peut être établi pour un aéronef lorsque celui-ci :
- a été réceptionné suivant les normes en vigueur ;
- a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;
- a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;
- respecte les consignes de navigabilité applicables émises par l'autorité technique ou par l'autorité primaire de certification.