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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)


Si le demandeur choisit le stage d'adaptation, celui-ci est effectué dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, agréé également en tant qu'établissement assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au BEPECASER. Le cas échéant, l'établissement d'enseignement de la conduite peut être un établissement rattaché par simple convention à un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER pour l'organisation de ce stage d'adaptation.
Dans tous les cas, les établissements autorisés à accueillir des enseignants stagiaires doivent figurer sur une liste arrêtée par le préfet, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
Si aucun établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER n'existe dans le département, le préfet oriente le candidat sur un autre département.
Le stage s'effectue à temps plein. Il peut exceptionnellement être fractionné en périodes mensuelles.
Un maître de stage est désigné sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER. Il est chargé d'assurer le suivi pédagogique du stage et l'évaluation du stagiaire.
L'enseignant stagiaire peut assurer la formation d'élèves conducteurs en présence obligatoire d'un enseignant de la conduite titulaire de l'autorisation d'enseigner correspondant à la qualification requise. Il a le statut d'élève stagiaire et non d'enseignant de la conduite.
Le maître de stage adresse au préfet un rapport de stage établi conformément au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Lorsque les résultats de l'évaluation du stage sont positifs, le préfet reconnaît la qualification du demandeur en lui délivrant une attestation d'équivalence conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Dans le cas contraire, il peut prolonger la durée du stage d'adaptation dans la limite de la durée maximale fixée au III de l'article R. 212-3 du code de la route. En cas de nouvelle évaluation négative du stage à l'issue de la période maximale prévue, le demandeur ne peut obtenir la reconnaissance de sa qualification d'enseignant.