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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)


Dans les deux situations suivantes, la reconnaissance d'équivalence peut être soumise à des conditions de vérification préalable de l'aptitude du demandeur :
1° Lorsque le demandeur a reçu une formation faisant appel à des connaissances et des compétences comportant des différences importantes par rapport à celles exigées pour exercer la profession d'enseignant de la conduite en France ;
2° Lorsque le demandeur n'est pas qualifié à la fois pour l'enseignement théorique et pour l'enseignement pratique liés à l'apprentissage d'une catégorie donnée de véhicule.

En présence de l'une de ces deux conditions, le préfet propose au demandeur de satisfaire à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation répondant aux conditions fixées dans le présent arrêté et correspondant à la catégorie de véhicule concernée par l'enseignement. La décision du préfet mentionne que le demandeur doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai maximum de deux mois.