Dans les conditions fixées aux articles 13, 14, 15 ou 16, l'autorité technique peut délivrer un certificat de type supplémentaire, si le postulant a démontré que :
1° Ses aptitudes et moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités ;
2° En cas d'accord conclu avec le détenteur du certificat de type en application de l'article 36, ce dernier :
- a notifié au postulant que les descriptions et identifications n'appellent pas d'objection technique de sa part ;
- convient de collaborer avec le postulant, afin que l'ensemble des responsabilités relatives au suivi de la navigabilité du type du produit modifié soit assumé conformément aux dispositions du présent arrêté.