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Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification)

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION


1. Structure organisationnelle (NF EN ISO/CEI 17024, § 4.2.3) :
Les parties associées au comité du dispositif particulier , concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des fournisseurs et des distributeurs de gaz, ainsi que des opérateurs de réseaux, un représentant des utilisateurs, un représentant des personnes physiques certifiées, ou candidates, et un représentant des pouvoirs publics prescripteurs.
La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin le 1er novembre 2007.

2. Exigences concernant les examinateurs (NF EN ISO/CEI 17024, § 5.2).

3. Processus de certification (NF ISO/CEI 17024, § 6) :
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.
Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.
3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.2) :
L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité.
L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique suivi d'un examen pratique.
L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe 2 ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l'annexe 2 en sont exemptés.
L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.
3.2. Décision en matière de certification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.3) :
3.2.1. Notification de la décision au candidat :
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après la fin de son évaluation.
A titre transitoire, si l'évaluation a été réalisée avant le 1er juillet 2007, ce délai est porté à quatre mois.
Tout refus de certification doit être argumenté.
3.2.2. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.3.3) :
La validité d'une certification est de cinq ans.

4. Surveillance :
Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée durant la deuxième année. Lors des cycles de certification suivants, une opération de surveillance est menée au cours de la troisième année.
Les opérations de surveillance permettent à l'organisme certificateur de vérifier les compétences détaillées en annexe 2.
La surveillance consiste pour l'organisme de certification à vérifier que la personne certifiée :
- se tient à jour des évolutions techniques, législative et réglementaire dans le domaine concerné ;
- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur sur plusieurs constats établis par la personne certifiée depuis l'obtention de sa dernière certification. Ces constats sont prélevés au hasard par l'organisme de certification et la vérification précitée porte sur 1 % des constats établis par la personne certifiée, avec un minimum de vingt.
L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-avant ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité dans le secteur concerné est un critère de retrait de la certification dans ledit secteur.

5. Recertification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.5) :
A l'issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.
L'évaluation de recertification comprend :
- un examen théorique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées ;
- un examen pratique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1.
Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :
- se tient à jour des évolutions techniques, législative et réglementaire dans le domaine concerné ;
- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur des constats établis par la personne certifiée dans les conditions décrites au point 4.
La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des réclamations et plaintes la concernant depuis l'obtention de sa dernière certification.