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Article 10 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 10 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

I. ― Toute personne légalement établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer l'activité de pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national si :

1° Elle a exercé la fonction de pompier d'aérodrome pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent si la profession n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;

2° Elle a obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard de la formation de sapeur-pompier volontaire en France par le ministre chargé de la sécurité civile ;

3° Elle détient un certificat médical tel que prévu à l'article 13 du présent arrêté.

En outre, elle doit détenir un permis de conduire reconnu en France, requis pour la conduite des catégories de véhicules du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

II. ― Toute personne souhaitant exercer une prestation de service en tant que pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national doit en informer au préalable le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, par une déclaration écrite qui peut donner lieu à une vérification des compétences professionnelles de l'intéressé. Celui-ci peut fournir cette déclaration par tout moyen. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement de situation, la déclaration est accompagnée des documents attestant que l'intéressé remplit les conditions fixées au I du présent article.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe l'intéressé s'il doit passer une épreuve d'aptitude. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard, et notamment quand un complément d'information est nécessaire, il informe l'intéressé dans ce même délai des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une décision qui doit être prise dans un délai de deux mois, à compter de la réception du complément d'informations.

En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles de l'intéressé et celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome dispensée sur le territoire français, l'intéressé peut être mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude portant sur l'appréciation de ses compétences au regard de la formation de sapeur-pompier volontaire et par une épreuve consistant en une mise en situation permettant à l'autorité compétente de s'assurer qu'elle peut être intégrée dans une équipe de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. Ces épreuves lui sont proposées dans le mois qui suit la décision mentionnée au précédent alinéa, afin que la prestation puisse être réalisée avant la fin de ce mois. La mise en situation de l'intéressé consiste en une épreuve pratique portant essentiellement sur les tactiques de lutte contre l'incendie des aéronefs, les risques spéciaux, la compréhension des messages.

Dans le cas où le résultat des épreuves subies par l'intéressé s'avère négatif l'intéressé est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France. Il peut néanmoins suivre les formations mentionnées au I de l'article 10.

En cas de réussite aux épreuves, et après que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome, le préfet lui délivre l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile pour sa durée d'activité sur l'aérodrome.