Article 10 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Article 10 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Tout pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial ou l'attestation de capacité prévue à l'article 10 ter lui a été délivré, qu'après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de cet aérodrome.