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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes)

I.-Dans le cadre de la préparation des contrats prévus à l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, Aéroports de Paris ou l'exploitant d'un aérodrome concédé par l'Etat communique aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie les informations suivantes :


-des prévisions annuelles, sur la période considérée, du taux de retour sur les capitaux investis au titre du périmètre d'activités prévu à l'article R. 224-3-1 de ce code, calculé comme le rapport entre le résultat opérationnel après impôt sur les sociétés et la base d'actifs régulés de l'exercice concerné ; le résultat opérationnel et la base d'actifs régulés sont calculés conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;


-une estimation du coût moyen pondéré de son capital, calculée en fonction du taux de rémunération qu'un investisseur peut attendre de l'entreprise ainsi que du coût moyen de sa dette, conformément aux méthodes couramment employées en matière d'évaluation d'actifs de sociétés.


Conformément à l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, l'exploitant transmet en outre aux ministres, à leur demande, tout élément complémentaire permettant d'évaluer l'impact économique et financier des hypothèses qu'il retient en matière notamment de trafic, d'investissements, de qualité de service et de tarifs des redevances.


II.-Dans les autres cas, Aéroports de Paris ou l'exploitant d'un aérodrome concédé par l'Etat communique aux ministres, pour l'application de l'article R. 224-4-1 du code de l'aviation civile, les informations suivantes :


-les éléments, pour la période tarifaire annuelle à venir, tels que ceux prévus à l'article R. 224-3-1 et au II (a) de l'article R. 224-4 de ce code ;


-une prévision, pour la période tarifaire annuelle à venir, du taux de retour sur les capitaux investis au titre du périmètre d'activités prévu à l'article R. 224-3-1 de ce code, calculé conformément au I du présent article ;


-une estimation du coût moyen pondéré de son capital, calculée conformément au I du présent article.