I.-Un préfinancement tel que prévu au II de l'article R. 224-2-1 du code de l'aviation civile ne peut s'appliquer à une opération d'équipement ou à un ensemble d'opérations liées dont le montant estimé, net de subventions, est inférieur à 20 % du chiffre d'affaires du périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 de ce code, au titre du dernier exercice connu.
II.-Au cas où, en application du II de l'article R. 224-2-1 du code de l'aviation civile, des dépenses futures sont prises en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 de ce code, le produit de redevances ainsi perçu est déduit, sur la période d'amortissement des immobilisations concernées, de la rémunération de l'exploitant mentionnée à l'article R. 224-3-1 de ce code.
Cette déduction peut également être répartie sur un nombre d'exercices inférieur à la période d'amortissement de l'immobilisation.