I.-Pour Aéroports de Paris, le périmètre d'activités prévu à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile couvre l'ensemble des activités d'Aéroports de Paris sur les aérodromes mentionnés à l'article D. 251-1 de ce même code, à l'exclusion :
-sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, des activités d'assistance en escale autres que celles mentionnées à l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile ;
-sous réserve du IV du présent article, des activités menées par des entreprises liées à Aéroports de Paris au sens de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
-des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ;
-des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies A de ce même code ;
-des activités foncières et immobilières autres que celles consistant en la mise à disposition de terrains, surfaces, immeubles ou locaux pour :
-l'exercice de toute activité dans les aérogares ;
-l'exercice d'activités de location d'automobiles ;
-l'exercice des activités d'assistance en escale ;
-le stockage et la distribution de carburants d'aviation ;
-la maintenance des aéronefs ;
-l'exercice des activités liées au fret aérien ;
-l'exercice des activités d'aviation générale et d'affaires ;
toutefois, pour la conclusion du premier contrat en application du II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, peut figurer dans le périmètre précité l'ensemble des activités foncières et immobilières d'Aéroports de Paris ;
-le cas échéant, des autres activités sans rapport avec l'activité des aérodromes susmentionnés.
II.-Pour les aérodromes de l'Etat concédés, le périmètre d'activité prévu à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile couvre les activités objet de la concession ainsi que l'ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé, à l'exception :
-sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers, des activités d'assistance en escale autres que celles mentionnées à l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile ;
-sous réserve du IV du présent article, des activités menées par des entreprises liées au concessionnaire au sens de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
-des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ;
-des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies A de ce même code ;
-le cas échéant, des activités sans rapport avec le ou les aérodromes concernés.
III.-Pour Aéroports de Paris et les aérodromes de l'Etat concédés, un contrat conclu en application de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile peut prévoir de ne pas prendre en compte, pour l'application de l'article R. 224-3-1 de ce code, la totalité des profits dégagés par les activités du périmètre précité autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1 de ce code.
IV.-Pour Aéroports de Paris et les aérodromes de l'Etat concédés, au cas où les résultats des activités du périmètre précité, ou leurs perspectives d'évolution, sont affectés anormalement par l'effet d'un contrat passé par l'exploitant avec une entreprise qui lui est liée au sens de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, ce périmètre peut être étendu par décision des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, aux activités concernées de ladite entreprise. Ce périmètre peut être modifié, dans les mêmes conditions, pour prendre en compte l'effet d'un changement de l'organisation juridique de l'exploitant.
V.-Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I ou au II du présent article, le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile détermine le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 de ce code ainsi que les modalités de prise en compte des profits dégagés par les activités autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1 de ce code.