Lorsque le ressortissant mentionné à l'article 16 ne remplit plus les conditions de qualifications et de compétences techniques constatées lors de la vérification de ces dernières, le ministre de l'intérieur lui notifie son opposition à l'exercice de la libre prestation de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Le demandeur est mis à même de formuler ses observations. La décision finale est prise sur l'avis motivé de la commission centrale de sécurité.