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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon)


1. Pour être admis à entrer sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout étranger doit être muni d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa d'entrée valable pour le territoire du séjour prévu.
2. La validité territoriale du visa en France est mentionnée sur la vignette.
Le visa dont la vignette porte la mention « valable pour France sauf CTOM » est valable pour l'entrée sur le territoire de la France métropolitaine et sur tout le territoire défini au 1 du présent article.
Le visa dont la vignette porte la mention « DFA » (départements français d'Amérique) est, en plus de ces départements, seulement valable pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
a) Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la durée du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges.
Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.