I.-Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés définitivement au titre des réglementations précédentes, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de plein droit de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
II.-Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés provisoirement au titre de l'arrêté du 5 septembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement du SSLIA, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile après avoir rempli les conditions requises pour la délivrance de l'agrément définitif prévu au titre des réglementations précédentes. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté et de l'alinéa ci-dessous, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
Toutefois, dans un délai de six mois à compter de l'obtention de l'agrément, le bénéficiaire doit valider l'ensemble des modules de formations définies par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre III-A de l'annexe II du présent arrêté. A défaut, l'agrément est retiré.