I. - Les services départementaux d'incendie et de secours, les services locaux d'incendie et de secours et les organismes conventionnés organisent par convention, pour les agents du SSLIA, les formations correspondant aux programmes et examens définis par le ministre chargé de la sécurité civile.
Ces conventions établies entre les différentes parties déterminent notamment les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que les modalités administratives et financières.
II. - La direction générale de l'aviation civile organise les formations et les examens qu'elle définit et qui figurent aux titres Ier-1, II-B, premier et troisième tiret, et III-A de l'annexe II du présent arrêté.
Des organismes publics ou privés peuvent être conventionnés par la direction générale de l'aviation civile pour organiser les formations précitées, dans le cadre d'un engagement à respecter les programmes et directives de l'administration et à accepter le contrôle de leur respect par les autorités compétentes.
III. - Les responsables du SSLIA organisent pour leurs agents les formations correspondant aux programmes et examens définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant aux titres Ier-2 et II-B, deuxième tiret, de l'annexe II du présent arrêté.