Le maintien pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome des agréments visés aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté est subordonné pour le bénéficiaire :
- à l'accomplissement de séances d'entraînements théoriques et pratiques à la lutte contre les incendies d'aéronefs et au sauvetage dont la périodicité, les programmes et les modalités d'examens sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre III-B de l'annexe II du présent arrêté ;
- à la possession du certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;
- à l'accomplissement de stages de formation continue dont la périodicité, les programmes, les modalités d'évaluation et de validation sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre III-A de l'annexe II du présent arrêté ;
- à l'exécution, par période de trois mois, d'au moins 144 heures de service avec l'alternative d'au moins 24 vacations pour les aérodromes de niveau de protection inférieur à 6, sauf si le responsable du SSLIA agréé atteste auprès du préfet que le pompier ou le chef de manoeuvre, après une absence inférieure à six mois a effectué une formation locale de remise à niveau dont le programme a été préalablement transmis au préfet.
L'agrément est immédiatement suspendu dès lors que son bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les deux premiers tirets ci-dessus.
En revanche, l'agrément est retiré lorsque le bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les deux derniers tirets visés ci-dessus et si, au terme d'une période maximale de six mois suivant la survenance de l'événement en cause, l'intéressé n'a pas validé l'ensemble des modules de formations figurant au III-A de l'annexe II du présent arrêté. En toute hypothèse, le bénéficiaire ne peut exercer de fonctions opérationnelles au sein du service tant que celui-ci n'a pas validé les modules de formation correspondant aux exercices pratiques d'application.