L'exploitant d'aérodrome établit les comptes rendus visés aux articles D. 213-1-9 et D. 213-1-10 du code de l'aviation civile, suivant les principes définis à l'annexe III du présent arrêté. Ces comptes rendus sont transmis au préfet par l'exploitant d'aérodrome, même si celui-ci a confié le SSLIA à un organisme extérieur.
En outre, un compte rendu annuel est établi en vue de recenser mois par mois l'ensemble des activités du service, de récapituler les différentes interventions effectuées au cours de l'année et de présenter les essais effectués durant l'année sur les véhicules en exploitation et en réserve.