L'exploitant d'aérodrome s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au SSLIA sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et pour les véhicules, aux règles générales du code de la route, aux directives de la direction régionale de l'industrie et de la recherche et, le cas échéant, aux dispositions définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant d'aérodrome doit conserver aux produits extincteurs, véhicules et équipements les mêmes caractéristiques que celles existant lors de leur mise en service. Toute modification des caractéristiques est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire prévue à l'article 15 du présent arrêté.