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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


L'équipe de permanence dûment composée en application des dispositions prévues à l'annexe I du présent arrêté doit être disponible lors des mouvements d'aéronefs sur l'aérodrome. Cette disponibilité est assurée :
- pour un décollage, avant la mise en route des moteurs et jusqu'à quinze minutes après celui-ci ;
- pour un atterrissage, au moins dix minutes avant celui-ci et jusqu'à quinze minutes après l'arrêt complet des moteurs.