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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


La conformité d'un véhicule, produit extincteur ou équipement aux spécifications techniques prévues à l'article 15 est attestée par l'apposition sur chacun de ces matériels d'un logo « service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs », ou « SSLIA » selon l'espace disponible à cet effet, défini par le règlement intérieur de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.
Ce logo est délivré, sur proposition de la commission, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, soit pour un modèle type de véhicule, produit extincteur ou équipement, soit pour un exemplaire unique de ces matériels, au vu :
- des éléments techniques présentés par le professionnel ;
- des essais réalisés par le service technique de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile, dès lors que doit être vérifiée la conformité à une spécification technique d'un véhicule, d'un produit extincteur ou d'un équipement.