Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

I.-Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme avion étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :

CLASSE

LONGUEUR HORS-TOUT
de l'avion

LARGEUR MAXIMALE
du fuselage

1

0 à 9 m non inclus

2 m

2

9 à 12 m non inclus

2 m

3

12 à 18 m non inclus

3 m

4

18 à 24 m non inclus

4 m

5

24 à 28 m non inclus

4 m

6

28 à 39 m non inclus

5 m

7

39 à 49 m non inclus

5 m

8

49 à 61 m non inclus

7 m

9

61 à 76 m non inclus

7 m

10

76 à 90 m non inclus

8 m


Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.

II.-Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.

III.-Est rangé dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :

-transport de fret ou de courrier exclusivement ;

-vols d'essais ou vols de réceptions au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;

-vols de travail aérien, vols d'entraînement et de mise en place.