I.-Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme avion étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :
CLASSE |
LONGUEUR HORS-TOUT |
LARGEUR MAXIMALE |
1 |
0 à 9 m non inclus |
2 m |
2 |
9 à 12 m non inclus |
2 m |
3 |
12 à 18 m non inclus |
3 m |
4 |
18 à 24 m non inclus |
4 m |
5 |
24 à 28 m non inclus |
4 m |
6 |
28 à 39 m non inclus |
5 m |
7 |
39 à 49 m non inclus |
5 m |
8 |
49 à 61 m non inclus |
7 m |
9 |
61 à 76 m non inclus |
7 m |
10 |
76 à 90 m non inclus |
8 m |
Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.
II.-Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.
III.-Est rangé dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :
-transport de fret ou de courrier exclusivement ;
-vols d'essais ou vols de réceptions au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;
-vols de travail aérien, vols d'entraînement et de mise en place.