Le bénéfice des tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée est ouvert aux clients éligibles qui n'ont pas exercé la faculté prévue à l'article 3 de la même loi de se fournir auprès d'un fournisseur de leur choix, dans les conditions fixées par les articles 66-1 et 66-3 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.