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Article R212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.