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Article D211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article D211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.