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Article 1122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2010
(Code de procédure civile)
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Article 1122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2010
(Code de procédure civile)
Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.