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Article 1122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.