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Article 1136-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1136-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.