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Article 1121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.

Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.