Articles

Article 1074 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1074 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.

Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.