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Article L4221-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4221-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4221-16, sous forme d'informations certifiées.

Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des internes en pharmacie et des étudiants susceptibles d'exercer à titre temporaire la pharmacie, d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu aux articles L. 4221-15 et L. 4241-10.