Articles

Article L4311-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4311-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4311-15-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4311-15.