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Article L4321-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4321-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4321-10 sous forme d'informations certifiées.

Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des étudiants susceptibles d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu à l'article 4321-7.