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Article L4321-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4321-10-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4321-10.