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Article L4352-1-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4352-1 sous forme d'informations certifiées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.