Articles

Article L4364-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4364-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4364-2 sous forme d'informations certifiées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.