Article L4371-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4371-5-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4371-5.