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Article L4123-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4123-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.