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Article L4391-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4391-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires :

1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ;

3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant.