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Article L4391-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4391-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4391-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4391-4.