Articles

Article L4392-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4392-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Peuvent exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les personnes titulaires :

1° Du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;

3° Du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.