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Article L4371-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4371-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4371-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4371-7 ;

4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4371-5-1.