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Article L4332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Peuvent exercer la profession de psychomotricien les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.

L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif.