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Article L4331-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4331-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'ergothérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.