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Article L4241-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4241-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles professionnelles ;

2° Le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16.