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Article L4221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sous réserve des dispositions des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° de l'article L. 4221-1 sont le diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien.