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Article L4141-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
20/12/2009
(Code de la santé publique)
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Article L4141-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
20/12/2009
(Code de la santé publique)
Les diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 peuvent être complétés par un diplôme conférant la qualification de spécialiste.