Article L4112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national.
En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence.
Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite.